Calcul des BOETH
Les effectifs BOETH (ainsi que les effectifs d'assujettissement) seront désormais calculés en moyenne annuelle, selon les modalités de calcul définies par l'article R.130-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article D. 5212-5 du code du travail, l'organisme de sécurité sociale communique à l'employeur, au plus tard le 31 janvier de l'année N+1, l'effectif BOETH salarié de l'entreprise au titre de l'année N. Le nombre de BOETH de l’entreprise sera calculé et sera notifié par l’Urssaf, à partir des statuts de salariés handicapés déclarés par l'entreprise : afin que ce calcul soit réalisé par l’Urssaf de façon exacte, il est donc essentiel que les entreprises anticipent dès janvier 2020 la déclaration mensuelle du statut de leurs travailleurs handicapés. L'organisme de sécurité sociale communique également l'effectif d'assujettissement ainsi que l'effectif relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières.
Sont pris en compte l'ensemble des travailleurs handicapés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD, CDI, apprentissage, PEC, intérim, stage, PMSMP, etc..)
Pour les entreprises de travail temporaire y compris les entreprises adaptées de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi
La liste des statuts à renseigner en DSN est la suivante:
01 - Travailleur reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
02 – AT-MP Victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaire d'une rente
03 - Titulaire d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité réduise au moins des deux tiers sa capacité de travail
04 - Bénéficiaire mentionné à l'article L.241-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre *
05 - Bénéficiaire mentionné aux articles L.241-3 et L.241-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre*
06 - Titulaire d'une allocation ou d'une rente d'invalidité dans les conditions définies par la Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991
07 – CMI Titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" (L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles)
08 – AAH Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés
09 - Bénéficiaire mentionné aux articles L.241-5 et L.241-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre*
10 - Agent public reclassé (3ème alinéa de l'article L.323-5 du Code du travail) *
11 - Agent public bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité (4ème alinéa de l'article L.323-5 du Code du travail) *
12 - Ayant droit à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé bénéficiant d'un stage (L.5212-7 du Code du travail)
* Ces codes statuts BOETH relèvent de la fonction publique. En effet, les administrations ne sont pas concernées à ce jour par l’intégration de la déclaration DOETH en DSN. Cependant, ces statut BOETH doivent être déclarés dans le cas où des entreprises emploient des fonctionnaires
La correspondance avec le CERFA en vigueur pour les exercices 2019 et antérieurs:
A noter que pour le code 12, les bénéficiaires concernés sont les stagiaires qui ne peuvent pas relever des autres catégories de BOETH (en raison de leur âge notamment).
Ils n’étaient pas identifiés dans le CERFA Agefiph mais sont identifiés via la DSN avec la rubrique 12.
Il n’y a donc pas de sigle BOETH correspondant dans le CERFA Agefiph pour les exercices 2019 et antérieurs.
Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés résulte du produit de l'effectif d'assujettissement par le taux d'obligation d'emploi défini à l'article L. 5212-2, arrondi à l'entier inférieur.
Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.