Recours sous-traitance ESAT - EA - TIH - EPS

12 Questions / Réponses

Les contrats d'achat de biens et services conclus auprès d'entreprises adaptées (EA), d'établissements et services d'aide par le travail (ESAT), de travailleurs indépendants handicapés (TIH) ou d'entreprises de portage salarial (EPS) si le salarié porté est bénéficiaire de l'obligation d'emploi (sous-traitance) sont pris en compte sous forme de déduction à la contribution due au titre de l'obligation d'emploi.
Les modalités de valorisation sont définies à l'article D.5212-21 du Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

L’entreprise doit déclarer en DSN 30 % du coût de main d'œuvre. Le coût de la main d'œuvre correspond au prix hors taxes figurant sur la facture, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation. L’EA, ESAT, TIH ou EPS doit adresser à l'entreprise une attestation et indiquer le coût de la main d'œuvre "en montant 3" ainsi que le montant de 30% à déclarer en DSN dans "montant 4". 

L’entreprise peut déduire de sa contribution brute
•    Lorsque son taux d’emploi est < 3 %, le montant déductible est plafonné à 50% du montant de la contribution brute avant déductions
•    Lorsque le taux d’emploi est ≥ 3 % le montant déductible est plafonné à 75% du montant de la contribution brute avant déductions.

En DSN, l'entreprise renseignera le montant de la déduction non-plafonnée liée à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services (c’est à dire le montant 4 figurant sur l’attestation, correspondant à 30% de la main d’œuvre).

A noter que conformément à l'arrêté du 19 novembre 2020 fixant le modèle d'attestation relative aux achats auprès des EA, ESAT, TIH et EPS : la facture des contrats doit être réglée avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. En conséquence, la facture doit bien être réglée au 31 décembre N pour permettre une déduction sur la contribution due au titre de l’année N.
Si elle est réglée en N+1 la déduction demeure possible, mais sur la contribution due au titre de l’année N+1.

Avant le 31 janvier de l’année N, les entreprises adaptées, les établissements ou services d’aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle relative à l’année N-1. Le modèle de cette attestation doit correspondre au modèle défini à l'Arrêté du 19 novembre 2020 fixant le modèle d'attestation relative aux achats auprès des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés et des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13.

A noter que conformément à l'arrêté du 19 novembre 2020 fixant le modèle d'attestation relative aux achats auprès des EA, ESAT, TIH et EPS : la facture des contrats doit être réglée avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

En conséquence, la facture doit bien être réglée au 31 décembre N pour permettre une déduction sur la contribution due au titre de l’année N.

Si elle est réglée en N+1 la déduction demeure possible, mais sur la contribution due au titre de l’année N+1.

Les personnes handicapées mises à disposition par une EA ou un ESAT (à ne pas confondre avec les personnes handicapées mises à disposition par une entreprise extérieure) sont comptabilisées dans le cadre de la déduction relative aux achats de biens et services par l’entreprise client auprès de l’EA ou de l’ESAT. 

Avant le 31 janvier de l’année N, les entreprises adaptées, les établissements ou services d’aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle relative à l’année N-1. Le modèle de cette attestation doit correspondre au modèle défini à l'arrêté du 19 novembre 2020 fixant le modèle d'attestation relative aux achats auprès des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés et des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13.

A noter que conformément à l'arrêté du 19 novembre 2020 fixant le modèle d'attestation relative aux achats auprès des EA, ESAT, TIH et EPS : la facture des contrats doit être réglée avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

En conséquence, la facture doit bien être réglée au 31 décembre N pour permettre une déduction sur la contribution due au titre de l’année N.

Si elle est réglée en N+1 la déduction demeure possible, mais sur la contribution due au titre de l’année N+1.

Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion de contrats de mise à disposition avec des entreprises adaptées ou des établissements ou services d'aide par le travail est calculé en appliquant un taux de 30 % au coût de la main d'œuvre (prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation).

  • Lorsque le taux d’emploi est < 3 %, le montant déductible est plafonné à 50% du montant de la contribution brute avant déductions
  • Lorsque le taux d’emploi est ≥ 3 % le montant déductible est plafonné à 75% du montant de la contribution brute avant déductions.

En DSN, l'entreprise renseignera le montant de la déduction non plafonnée liée à la passation de contrats de mise à disposition.

En DSN, l’entreprise déclare le montant de la déduction non-plafonnée liée à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance, ou de prestations de service avec des EA, des ESAT, des TIH ou des salariés BOETH portés par une entreprise de portage salarial.

  • Pour les contrats passés par une entreprise, celle-ci valorise l’ensemble de ses attestations.
  • Pour les contrats passés par divers établissements d’une entreprise, celle-ci recense l’ensemble des attestations des divers établissements afin de les valoriser.
  • Pour les contrats passés par un groupement d’achats, le montant de la déduction est réparti entre les différentes entreprises membres du groupement d’achats au prorata du montant d’achat de l’entreprise par rapport au montant total de l’achat.
  • Les contrats d'achat de biens et services conclus auprès d'entreprises adaptées, d'établissements et services d'aide par le travail, de travailleurs indépendants handicapés ou d'entreprises de portage salarial si le salarié porté est bénéficiaire de l'obligation d'emploi (sous-traitance) restent valorisés dans le cadre du nouveau dispositif d'obligation d'emploi mais sous une forme différente: ils seront pris en compte sous forme de déduction à la contribution due au titre de l'obligation d'emploi.

Les modalités de valorisation sont définies à l'article D.5212-21 du Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

A noter que conformément à l'arrêté du 19 novembre 2020 fixant le modèle d'attestation relative aux achats auprès des EA, ESAT, TIH et EPS : la facture des contrats doit être réglée avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

En conséquence, la facture doit bien être réglée au 31 décembre N pour permettre une déduction sur la contribution due au titre de l’année N.

Si elle est réglée en N+1 la déduction demeure possible, mais sur la contribution due au titre de l’année N+1.

Le donneur d’ordre a un contrat spécifique avec chaque prestataire.

La relation entre le donneur d’ordre et le prestataire du STPA (secteur de travail protégé et adapté: EA, ESAT, TIH, Entreprise de Portage Salarial si le salarié porté est bénéficiaire de l'obligation d'emploi) est directe.

Dans ce contexte, il récupère l’attestation avant le 31 janvier N+1, dans laquelle sera indiqué le montant à déduire de la contribution brute avant déductions qu'il devra reporter en DSN.

S’il y a un contrat de mandat, et que la facture est au nom et pour le compte du donneur d’ordre, ce dernier récupère auprès des prestataires du secteur protégé et adapté (EA, ESAT, TIH ou salarié BOETH mis à disposition par une entreprise de portage salarial), les attestations avec le montant à déduire de la contribution brute avant déductions.

Le mandataire peut être l’une des entreprises, ou une tierce personne morale.

L'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel vient préciser l'article L. 5212-10-1, en y ajoutant un quatrième point ainsi rédigé:

« 4° des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. » .

Dans ce contexte, les salariés BOETH portés par une entreprise de portage salarial sont valorisés au même titre que le recours aux ESAT, EA et TIH par l'entreprise utilisatrice.

Le montant du prix hors taxes payé des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-10-1, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, doit être supérieur, sur quatre ans, à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.

Le dispositif de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévu par le code du travail ne s'applique que sur le territoire national français et pour des dispositifs reconnus par le droit français. Le recours à des contrats de sous-traitance avec des structures belges, qui ne sont pas qualifiées d'ESAT au titre des dispositions du droit français, ne peut pas être valorisé.

Non, l’Entreprise Adaptée peut vendre une prestation au client avec cette personne en CDD Tremplin comme une autre prestation traditionnelle. Soit sur site client, soit pour ses propres besoins internes.

Dans ce contexte, il s'agira du recours à la sous-traitance auprès d'une entreprise adaptée.

Les modalités de valorisation sont définies à l'article D.5212-21 du Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Les TIH ne sont pas valorisés en tant que BOETH, mais en déduction de la contribution au titre de la sous-traitance avec le secteur protégé et adapté. Dans ce contexte, les TIH de 50 ans et plus ne pourront faire l'objet de la valorisation accordée aux bénéficiaires de 50 ans et plus.

L'entreprise doit conserver tous les documents permettant de justifier sa déclaration annuelle liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Concernant un contrat d'achat de biens ou de services passé auprès d'un TIH, l'entreprise doit garder uniquement l'attestation envoyée en début d'année par le TIH sur le montant de la déduction à valoriser dans le cadre de sa contribution.

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